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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)



Dispositions électorales communes aux instances

Les membres du conseil d'administration et du conseil académique, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret de liste par collèges distincts et au suffrage direct par et parmi les personnels et usagers de l'université Paris-Saclay, des établissements-composantes et des universités membres-associées.

Les personnels des établissements-composantes qui exercent leurs fonctions dans les campus en dehors de la région Ile-de-France ne sont ni électeurs, ni éligibles aux conseils d'administration et académique de l'université Paris-Saclay, sauf si l'établissement composante a demandé l'intégration du campus suivant les dispositions du second alinéa de l'article 4 des présents statuts.

Seuls les usagers inscrits en Ile-de-France sont électeurs et éligibles aux conseils d'administration et académique de l'université Paris-Saclay.

A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université Paris-Saclay.

Sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements, les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs présents dans les laboratoires qui relèvent de l'université Paris-Saclay, dès lors que leurs activités d'enseignement au sein de l'université Paris-Saclay sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université Paris-Saclay ou dans les établissements-composantes, les enseignants de l'enseignement supérieur agricole.

Pour les personnels du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) des sites associés à Saclay, les cadres scientifiques sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. Les cadres scientifiques E5 et plus titulaires d'une habilitation à diriger des recherches sont électeurs dans le collège A.

Pour ce qui concerne les personnels du CEA et les personnels de l'ONERA des sites associés à Saclay, les modalités de leur intégration dans les différents collèges électoraux pour les élections universitaires sont déterminées par le règlement intérieur.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au conseil d'administration et au sein des commissions du conseil académique de l'université Paris-Saclay, chaque liste assure la représentation des trois grands secteurs de formation.

Les représentants du personnel sont élus pour une période de quatre ans, correspondant au mandat du président. Les représentants des étudiants sont élus pour une période de deux ans.

Les personnalités extérieures sont désignées pour une période de quatre ans, correspondant au mandat du président.

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil académique court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du président.

La répartition des électeurs par grands secteurs de formation et de recherche pour la première élection des représentants du conseil d'administration et du conseil académique est fixée dans le règlement intérieur de l'université Paris-Saclay.

Un comité électoral consultatif est créé. Sa composition et ses missions sont précisées dans le règlement intérieur de l'université Paris-Saclay.

Les conditions de remplacement des élus dans les conseils sont régies par les dispositions électorales du code de l'éducation.