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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)



Attributions de la commission de la formation et de la vie universitaire

La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique adopte :

1° Son règlement intérieur ;

2° La répartition de l'enveloppe des moyens destinés à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et dans le respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;

3° Les règles relatives aux examens, les modalités de contrôle des connaissances et les capacités d'accueil pour l'offre de formation arrêtée par le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay ;

4° Les règles d'évaluation des enseignements pour l'offre de formation arrêtée par le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay ;

5° Des mesures de nature à favoriser la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;

6° La mise en œuvre des certifications, de l'apprentissage, de l'alternance, de l'offre de formation tout au long de la vie, des processus d'insertion professionnelle ;

7° Les mesures de nature à favoriser l'orientation des étudiants, la validation des acquis et leur entrée dans la vie active ;

8° Les mesures de nature à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants ;

9° Les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;

10° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences, culture et société, initiées et animées par des étudiants et enseignants-chercheurs, au sein de l'université Paris-Saclay comme sur le territoire de rayonnement de l'université Paris-Saclay après avis des conseils des composantes et établissements-composantes et universités membres-associées ;

11° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.

Elle donne un avis sur l'accréditation de l'offre de formation, son adéquation aux besoins et attentes extérieurs, son internationalisation, sa soutenabilité, la délivrance de grades, la délivrance de diplômes d'université.

Elle émet un avis conforme aux demandes d'attribution de la marque commune pour tout nouveau diplôme.