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Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 de la présente annexe ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs eu vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquels le percepteur a obtenu la décharge ou l’atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 de la présente annexe font l’objet de certificats qui sont établis par le directeur des contributions directes pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.