Les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 de la présente annexe ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs eu vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquels le percepteur a obtenu la décharge ou l’atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 de la présente annexe font l’objet de certificats qui sont établis par le directeur des contributions directes pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.