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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)



Suppléance du président


En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, le vice-président du conseil d'administration le supplée.

En cas d'empêchement définitif du président de l'université Paris-Saclay, le vice-président du conseil d'administration assure l'administration courante de l'université Paris-Saclay jusqu'à l'élection d'un nouveau président ou la désignation d'un administrateur provisoire par le recteur de l'académie de Versailles, chancelier des universités.

Le conseil d'administration est alors convoqué et présidé par le vice-président du conseil d'administration jusqu'à l'élection d'un nouveau président dans les plus brefs délais, pour la durée du mandat restant à courir.