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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation de ses statuts)



Composition et organisation

L'université Paris Saclay est constituée des composantes universitaires définies à l'article 33 et dont la liste est dressée en annexe.

L'université Paris Saclay regroupe, en tant qu'établissements-composantes, l'Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), CentraleSupelec, l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay et l'institut d'optique Graduate School. Elle regroupe également en sa qualité d'organisme de recherche (OR) l'Institut des hautes études scientifiques (IHES), fondation reconnue d'utilité publique.

L'université Paris-Saclay associe à sa gouvernance et à ses activités les universités membres-associées : universités Evry-Val-d'Essonne et Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Des conventions bilatérales entre l'université et les universités membres-associées établissent leur engagement particulier.

L'université Paris Saclay associe à sa gouvernance les organismes nationaux de recherche suivants :

1° Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

2° Le Centre national de la recherche scientifique ;

3° L'Institut national de la recherche agronomique ;

4° L'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

5° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

6° L'Office national d'études et de recherches aérospatiales.

Des conventions bilatérales entre l'université et ces organismes nationaux de recherche et organismes de recherche partenaires établissent leur engagement particulier dans le cadre d'une université de recherche intensive. L'université Paris-Saclay fonde son organisation sur des écoles graduées définies à l'article 36, des Instituts définis à l'article 37, ainsi qu'une Ecole Universitaire de Premier Cycle, définie à l'article 35.