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Article 411-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :

1. “Code IMDG” désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.406(96) (amendement 38-16), MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20) et MSC. 501 (105) (amendement 41-22).

2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.

3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.

4. “ADR” signifie l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.

5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.

6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.