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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile.