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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de la taxe proportionnelle les bénéfices réalisés en France par les personnes physiques désignées ci-après :

1° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

2° Personnes qui procèdent au lotissement et à la vente, dans les conditions (prévues par la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943, de terrains leur appartenant ;

3° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

4° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux.