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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En ce qui concerne les immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, le revenu brut est constitué — sous réserve des dispositions de l’article 237 ci-après — par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit.