Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut désigner :
1° Parmi les membres mentionnés au 5° du même article, un vice-président appelé, en son absence, à convoquer la commission et à présider les réunions de la formation plénière ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 3° et 5° du même article, une personne appelée à assurer la présidence d'une formation restreinte ;
3° Parmi les membres mentionnés au 3° du même article, une personne appelée à statuer seule sur les demandes mentionnées à l'article 10 ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.
Il est assisté par un secrétaire général, nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétaire général assure l'organisation des travaux de la commission, sous l'autorité de son président, ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses délibérations.