Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5 (anciennement III) au moins de spécialité automatisme, électrotechnique, électronique, informatique ou réseaux.

L'admission s'effectue par la voie d'une sélection sur titre.

Lors de chaque ouverture d'un cursus externe :

.1 Le prestataire agréé pour dispenser cette formation fixe les modalités d'inscription ainsi que les dates de la sélection sur titres et la composition du jury de sélection. Le président de ce jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats de la sélection sur titres proposés pour une admission définitive. Le jury de sélection tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par le candidat et, en tant que de besoin, des résultats d'un entretien avec le jury. Une liste complémentaire peut être établie ;

.2 Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis sur titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition du prestataire agréé.