Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)
Sur sa période d'application, l'indemnité compensatrice temporaire des routes est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment celle instituée par le décret du 19 mai 2014 susvisé. Elle est cumulable avec la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.