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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)


Une indemnité compensatrice temporaire des routes est instituée au profit des agents publics du ministère chargé des transports, en fonction en direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou en direction interdépartementale des routes, mis à disposition d'une collectivité territoriale à titre individuel ou affectés dans une partie de service mise à disposition d'une collectivité territoriale en application des articles 38, 40 et 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée.
Ces agents ne sont plus éligibles à cette indemnité dès la fin de la mise à disposition.
Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition à titre individuel sans limitation de durée en application du II de l'article 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée, sont éligibles à cette indemnité jusqu'à expiration du délai prévu au I de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.