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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles)

Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut déléguer sa signature :


1° Aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° de l'article 3, pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14 ;


2° Au secrétaire général mentionné au dernier alinéa de l'article 3, pour les décisions mentionnées aux 1°, 2°, et 4° de l'article 4 et à l'article 14 ainsi que pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission ;


3° Aux autres agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité que le secrétaire général, pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.