Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut déléguer sa signature :
1° Aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° de l'article 3, pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14 ;
2° Au secrétaire général mentionné au dernier alinéa de l'article 3, pour les décisions mentionnées aux 1°, 2°, et 4° de l'article 4 et à l'article 14 ainsi que pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission ;
3° Aux autres agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité que le secrétaire général, pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.