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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries greniers, caves, selliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes, n’est pas compris dans le total des revenus servant de base à la taxe proportionnelle.