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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions des articles 15 à 27 ci-après, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :
1° Les revenus des propriétés bâties sises en France, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :
a) De l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;
b) De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions;
c) Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ;
2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature sises en France, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.