1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
2. Le bénéfice ou revenu imposable est, tant pour l’assiette de la taxe proportionnelle que pour l'établissement de la surtaxe progressive, déterminé distinctement pour chacune des catégories de revenus visées ci-après aux paragaphes I à VII de la première sous-section de la présente section.
Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenu est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. Du chiffre ainsi obtenu est retranché, le cas échéant, le montant des déficits subis dans d'autres entreprises, exploitations ou professions ressortissant à la même catégorie de revenus et déterminé dans les mêmes conditions.
3. Pour l’application du paragraphe 2 ci-dessus, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices ou des déficits correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies au paragraphe 1 de l’article 6 possèdent en tant qu’associés ou membres de sociétés ou associations visées à l'article 8 ci-dessus.