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Article 245-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Solidité de la construction


I.-L'échantillonnage et les matériaux entrant dans la construction sont choisis et mis en œuvre de manière à assurer aux navires une solidité suffisante pour les catégories de conception pour lesquelles ils sont prévus.

II.-Un navire dont la structure répond aux exigences pertinentes de la norme NF EN ISO 12215 est conforme au présent article.