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Article 245-5.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Circuits d'alimentation en carburant



I.-Les tuyautages d'alimentation et de retour des machines à carburant liquide sont soit métalliques, soit en matériaux souples. Ils sont fixés et protégés partout où cela est nécessaire. Les joints ou raccords dans le tuyautage sont en nombre aussi réduit que possible et placés à des endroits facilement accessibles.

II.-L'installation est conforme aux spécifications du fabricant de chaque machine concernée.

III.-Les raccords vissés sont conformes aux normes NF R 16-207 et NF R 16-208 ou norme équivalente.

IV.-L'étanchéité du circuit ne dépend pas de brasures à bas point de fusion (température inférieure à 450° C).

V.-Un filtre facilement démontable est installé sur la ligne d'alimentation. Tout circuit de carburant diesel comporte un pré-filtre décanteur accessible et visible.

VI.-Les tuyautages souples d'alimentation en carburant, lorsqu'ils ne sont pas installés dans un local de machine ou tout autre local présentant un risque équivalent à l'incendie doivent répondre aux exigences suivantes :


-les tuyautages transportant de l'essence doivent répondre à la norme NF EN ISO 7840, toutefois pour les navires équipés d'un moteur hors-bord dont les tuyaux souples sont exposés à l'air libre et pour lesquels les débordements s'écoulent par-dessus bord, les tuyaux peuvent être des types B1 ou B2, conformément à la norme NF EN ISO 8469 ;

-les tuyautages transportant du diesel doivent répondre à la norme NF EN ISO 8469 ou NF EN ISO 7840.


VII.-Leur fixation est effectuée soit par des raccords à vis, soit par des colliers de serrage en acier inoxydable ou en matériau équivalent en résistance à la traction et à la corrosion.

VIII.-Les circuits d'alimentation en carburant conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 10088 satisfont de manière équivalente aux exigences du présent article.