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Article 245-5.37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 245-5.37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prévention de la pollution par les eaux usées



I.-Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :


-un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau ;

-une installation de traitement de ces eaux usées.


II.-Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs fixes de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litre par personne pouvant être embarquée.

III.-Les installations de rétention des eaux usées qui répondent à la norme NF EN ISO 8099 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.