I.-Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :
-un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau ;
-une installation de traitement de ces eaux usées.