Champ d'application
Sauf précision expresse contraire, les dispositions de la présente division en matière de conception, de construction, de sécurité et de prévention de la pollution s'appliquent aux véhicules nautiques à moteur et navires suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à partir de leur mise en service, qui sont exclus du marquage CE et ne relèvent pas de ce fait du champ d'application de la section 3 : “ Mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement ” du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports.
- les navires et VNM de construction amateur tels que définis dans la présente division ;
- les navires et les VNM sujets à des modifications substantielles quand ils ne sont pas marqués CE ;
- les embarcations propulsées par l'énergie humaine telles que définies dans la présente division ;
- les navires à sustentation ;
- les hydroptères ;
- les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
- les véhicules amphibies.
Cette liste n'est pas exhaustive et comprend tous les navires, véhicules ou embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres exclus du marquage CE.
Les engins de plage, tels que définis au II.1 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement, ainsi que les embarcations à propulsion humaine marquées CE sont exclus de la présente division.