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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au paragraphe 1 de l’article 206 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ci-après ;
2° Des membres des associations en participation — y compris les syndicats financiers — ou des sociétés de copropriétaires de navires qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration.