Articles

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l’établissement de l’impôt, les gains réalisés dans l’exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n’ayant pas d’autres concours que ceux prévus aux articles 3 (1er) et 23 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 et répondant pour le surplus à la définition donnée par l’article 33 du livre Ier du code du travail sont considérés comme des salaires.