Pour l’établissement de l’impôt, les gains réalisés dans l’exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n’ayant pas d’autres concours que ceux prévus aux articles 3 (1er) et 23 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 et répondant pour le surplus à la définition donnée par l’article 33 du livre Ier du code du travail sont considérés comme des salaires.