Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 :
1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et à l'article R. 6146-25 du même code bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de sujétion mentionnée au 1 du A, au 1 du C et au 1 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé et de l'indemnité de sujétion mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;
2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de garde mentionnée au B de l'article 13 du même arrêté ;
3° Les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 et à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant des indemnités de garde prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 2016 susvisé, à l'article 15 et au 1° de l'article 15 bis de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.