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Article R4211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les réservistes opérationnels qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.