I.-Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, les réservistes opérationnels mentionnés au 1° du III de l'article L. 4211-1 qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2, ou par atteinte du terme de l'obligation de disponibilité prévue au 2° de l'article L. 4231-1 ;
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
3° Etre décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
4° Etre décoré de la médaille de la défense nationale ;
5° Etre décoré de la médaille des services militaires volontaires ou de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure ;
6° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.
II.-L'honorariat du grade immédiatement supérieur, à l'exception d'un grade d'officier général, peut être attribué par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à titre exceptionnel et sur proposition de l'autorité militaire, aux réservistes opérationnels. Pour être éligibles à la proposition d'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, les réservistes opérationnels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours des services dans la réserve opérationnelle ;
2° Avoir été radié de la réserve opérationnelle par atteinte de la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2 ou pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service, ou être décoré de la légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
3° Justifier d'au moins quatre cent cinquante jours de services au titre de la réserve opérationnelle.
Le réserviste opérationnel radié pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service n'est pas soumis à la condition fixée au 3°.
III.-Les décorations et citations prévues au présent article, détenues par le réserviste, doivent avoir été obtenues à titre individuel et exclusivement pour services effectués à titre militaire.
L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut permettre de changer de catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 4131-1.
L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut intervenir qu'une fois, quel que soit le nombre d'engagements à servir dans la réserve signés par le réserviste.
IV.-Dès souscription d'un engagement à servir dans l'armée d'active ou d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle.
Les nouveaux services rendus dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle peuvent donner lieu à octroi de l'honorariat d'un nouveau grade acquis au titre de ces services, ainsi que de l'honorariat du grade immédiatement supérieur dans les conditions prévues aux II et au III du présent article.