Lorsque les séances requièrent leur présence physique, les membres de la commission mentionnés du 3° au 8° du I de l'article 1er peuvent demander, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat, le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leur mandat.