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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »)



Modalités de retrait et d'exclusion d'un établissement fondateur ou membre

Tout établissement fondateur ou membre de l'UT peut se retirer de l'expérimentation à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours. Dès notification, les parties recherchent un accord fixant les modalités du retrait. Ces conditions sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement concerné et par le conseil d'administration de l'UT après avis du directoire. A défaut d'accord, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le cas échéant le ministère de tutelle de l'établissement concerné fixe les conditions de ce retrait.

Lorsque l'UT considère qu'un établissement fondateur ou qu'un établissement membre a manqué à ses engagements à son égard, une procédure d'alerte peut être enclenchée par un vote à la majorité qualifiée des 2/3 des membres du directoire en formation élargie. En l'absence de réaction dans les 3 mois de l'établissement concerné, une procédure de conciliation est mise en place entre les deux parties, telle que définie au sein du règlement intérieur. En cas d'échec de la conciliation, l'UT notifie, par un vote à la majorité absolue des membres statutaires de son conseil d'administration, son souhait de déclencher une procédure d'exclusion sur le fondement d'un exposé motivé.

Cette exclusion intervient au terme d'un exercice budgétaire. Dès notification, les parties recherchent un accord fixant les modalités du retrait. Ces conditions sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement concerné et par le conseil d'administration de l'UT après avis du directoire. A défaut d'accord, le recteur de région académique arrête les conditions de cette exclusion.