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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université de Toulouse »)



Attributions


Le sénat académique en formation plénière :

1° Elit, sur proposition du président, les vice-présidents recherche et formation de l'UT à la majorité absolue de ses membres ;

2° Emet un avis conforme sur la stratégie de recherche et de formation de l'UT qu'il transmet au conseil d'administration, en veillant à la mise en œuvre des initiatives interdisciplinaires. En cas de désaccord, le conseil d'administration rejette la proposition par une délibération motivée et le sénat délibère à nouveau ;

3° Emet un avis simple sur la stratégie scientifique internationale du site, sur les propositions faites par le parlement étudiant en matière d'amélioration de la vie étudiante, sur le volet commun du contrat pluriannuel de site, sur la charte de signature commune, sur la charte d'utilisation du sceau académique " Université de Toulouse ", sur la politique de science ouverte et de culture scientifique et technique, sur la lettre d'orientation relative aux ressources humaines et sur la lettre d'orientation budgétaire ;

4° Emet un avis conforme sur l'accréditation des écoles doctorales de l'UT ainsi que sur les formations " LMD " pour lesquelles l'UT bénéficie d'une délégation ou d'une co-accréditation ;

5° Emet un avis simple sur la politique doctorale de l'UT, définie par le conseil de la politique doctorale de l'UT, lequel se réunit en formation plénière ou restreinte aux grands champs disciplinaires ;

6° Emet un avis simple sur la politique doctorale en soutien à la stratégie scientifique de l'UT ;

7° Peut s'autosaisir de tous sujets relevant de l'activité recherche, formation ou coopération internationale de l'UT. Ses propositions sont recueillies par le président du sénat académique, qui les transmet au bureau et aux autres instances compétentes pour une instruction dans un délai maximal de trois mois.

Le sénat académique adopte son règlement intérieur. Il peut créer des commissions spécialisées.