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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)



Les sections disciplinaires du conseil académique (hors établissements-composantes)


Le conseil académique constitué en sections disciplinaires exerce, en premier ressort, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.

La composition des sections disciplinaires du conseil académique est fixée aux articles R. 712-13 et R. 712-14 du code de l'éducation. Les membres sont désignés selon les modalités décrites aux articles R. 712-15 à R. 712-21 du même code parmi les membres élus du conseil académique, du conseil d'administration, des conseils des CSPM et des conseils des composantes élémentaires.

Cette composition respecte la parité entre les hommes et les femmes.

Le président de chaque section disciplinaire est un professeur des universités, élu en son sein parmi les enseignants-chercheurs et assimilés membres de cette section.