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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire)

Les étudiants des écoles vétérinaires françaises soutiennent, à compter du début du semestre douze des études vétérinaires défini à l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime et au plus tard le 31 décembre de l'année civile correspondant à ce semestre douze, une thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

La thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivrée par les universités de Lyon, de Nantes, de Paris-XII et de Toulouse-III pour les étudiants issus respectivement des écoles nationales vétérinaires de Lyon (Vet Agro Sup), de Nantes (Oniris), d'Alfort et de Toulouse.

Elle est délivrée par l'université de Rouen pour les étudiants issus de l'école vétérinaire UniLaSalle de Rouen (Institut polytechnique UniLaSalle).