Les concours visés à l'article 1er sont ouverts après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale qui fixe les dates et modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes offerts pour chacun des concours et pour chaque académie.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.
L'inscription des candidats s'effectue auprès du recteur d'académie au titre de laquelle ils désirent concourir. Au moment de leur inscription et en vue de leur affectation en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les candidats classent les départements de l'académie par ordre de préférence. Les recteurs d'académie peuvent, le cas échéant, autoriser les candidats à modifier ce choix dans un délai de huit jours ouvrés à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité.