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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques)

Informations et documents à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie.

1° Au titre de la réparabilité de la batterie.

Dans le cadre d'un dépôt de dossier au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, le constructeur indique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :


- le caractère remplaçable ou non d'un ou plusieurs modules de batterie, en cas de défaut ;

- le caractère remplaçable ou non d'une ou plusieurs cellules de batterie, en cas de défaut.


Il transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le cas échéant, les notices de démontage et remontage de la batterie, de remplacement d'un module de batterie ou de remplacement d'une cellule de batterie, ou toute autre pièce justificative à sa disposition documentant le caractère remplaçable des composants susmentionnés.

Le constructeur indique par ailleurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :


- s'il propose une prestation de réparation de la batterie, dans le cadre de son service après-vente pour la version considérée. Il transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le cas échéant, tout document permettant de justifier l'existence d'une telle prestation ;

- s'il dispose en propre ou est lié contractuellement à un réseau de réparateurs de batteries agréés sollicité en cas de défaut sur la batterie de la version considérée.


2° Au titre de l'incorporation de matières plastiques recyclées.

Dans le cadre d'un dépôt de dossier au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, le constructeur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :


- la masse totale de matières plastiques entrant dans la composition du véhicule de référence, exprimée en kilogrammes (kg) ;

- la masse de matières plastiques recyclées pré-consommation entrant dans la composition du véhicule de référence, exprimée en kilogrammes (kg) ;

- la masse de matières plastiques recyclées post-consommation entrant dans la composition du véhicule de référence, exprimée en kilogrammes (kg) ;

- les types de matières plastiques concernées (acrylonitrile butadiène styrène, polyamide aliphatique, polypropylène, polyuréthane, polychlorure de vinyle, etc.).


Dans le cas où il déclare une ou des masses de matières plastiques recyclées non nulles, le constructeur transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie tout document à sa disposition étayant les valeurs et informations ainsi communiquées.

Il précisera, le cas échéant, s'il se conforme :


- dans sa communication des masses susmentionnées, au référentiel de certification du laboratoire national de métrologie et d'essais ( https://www.lne.fr/fr/service/certification/certification-incorporation-matieres-plastiques-recyclees) ;

- dans sa transmission des documents susmentionnés, au référentiel de certification " Incorporation de Matières Plastiques Recyclées " (Incorporation de MPR), Partie 2, Validation du pourcentage de MPR contenues dans un produit/gamme de produits, du laboratoire national de métrologie et d'essais.


3° Au titre de l'incorporation de matières biosourcées.

Dans le cadre d'un dépôt de dossier au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, le constructeur communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la masse, exprimée en kilogrammes (kg), et la nature des matières biosourcées entrant dans la composition du véhicule de référence, ainsi que les pièces concernées.

Dans le cas où il déclare, au titre de l'alinéa précédent, une masse non nulle, le constructeur transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie tout document à sa disposition étayant la valeur ainsi communiquée et précisant la nature des matières biosourcées employées ainsi que les pièces concernées.