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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques)


Informations détaillées et pièces justificatives à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie.
1° Site(s) d'assemblage du véhicule.
Pour chacun des sites d'assemblage de la version considérée :


- le nom du site à utiliser ;
- l'adresse exacte d'implantation du site (incluant leur code postal ou un équivalent s'il existe, la commune et le pays).


2° Site(s) de production de la batterie.
Pour chacun des sites de production de la batterie considérée :


- le nom du site à utiliser ;
- l'adresse exacte d'implantation du site (incluant leur code postal ou un équivalent s'il existe, la commune et le pays).


3° Véhicule de référence et catégorisation de la version.


- le dossier constructeur, tel que défini à l'article 24 du règlement (UE) 2018/858 susvisé ;
- les dossiers de réceptions et les fiches de réceptions relatives aux actes réglementaires visés aux points 59/G13 (recyclabilité) et 69/A19 (sécurité électrique lors de l'utilisation) de l'annexe II du règlement (UE) 2018/858 susvisé ;
- le volume de coffre, en litres (L).


4° Composante liées à la production des métaux ferreux, de l'aluminium (pur et allié) et des autres matériaux.


- la masse totale de métaux ferreux, contenue dans le véhicule de référence, hors batterie, en kilogrammes (kg) ;
- la masse totale d'aluminium, pur et allié, contenue dans le véhicule de référence, hors batterie, en kilogrammes (kg) ;
- la liste détaillée des pièces et de leur masse dont la somme des masses représente au moins 90 % de la masse de chacun des matériaux suivants entrant dans la composition du véhicule de référence, hors batterie, en kilogramme (kg) : métaux ferreux, aluminium (pur et allié), plastiques hors pneumatiques, verre, autres
- tout document justifiant l'exactitude des données susmentionnées ;
- la masse en ordre de marche du véhicule de référence, en kilogrammes (kg).


5° Composante liée à la production de la batterie.


- la masse totale de la batterie, en kilogrammes (kg) ;
- les masses de métaux ferreux et d'aluminium (pur et allié) de la batterie, en kilogrammes (kg) ;
- la capacité totale de la batterie, en kilowatt-heure (kWh) ;
- la chimie des cellules de batterie (par exemple : NMC 632-graphite).


6° Composante liée à l'acheminement du véhicule jusqu'à son site de distribution en France.


- le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, détaillant :
- la distance parcourue, dans ce schéma, par le mode maritime ;
- les distances parcourues, dans ce schéma, au sein de chacune des zones géographiques définies en annexe du présent arrêté, par chaque mode hors maritime emprunté.


7° Aux fins de l'instruction des dossiers, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut demander au constructeur la communication d'informations et de pièces justificatives complémentaires.