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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)



Compétences du conseil d'administration en formation restreinte


Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur hors établissements-composantes ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Sur saisine du président de l'EPE, il est également l'organe compétent pour émettre un avis défavorable motivé au recrutement d'un enseignant-chercheur par un établissement-composante dans les conditions prévues à l'article 63.

Quand le président ne peut pas siéger lors d'une séance du conseil d'administration en formation restreinte, le conseil est présidé par le doyen d'âge.