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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts)



Modalités d'élection des membres mentionnés aux 1,2,3 et 4 de l'article 39

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1,2,3 et 4 de l'article 39 des présents statuts sont élus dans les conditions rappelées à la section relative aux dispositions communes fixées à l'article 80 et selon les conditions spécifiques énumérées au présent article.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l' article L. 712-4 du code de l'éducation .

Par dérogation à l'article L. 719-1 de ce même code :

-Chaque liste doit être composée obligatoirement de huit candidats et présenter alternativement un candidat de chaque sexe ;

-Chaque liste est composée de manière à ce que, outre la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation, tous les quatre candidats figurent deux candidats représentant le grand secteur " sciences et technologie " et/ ou le grand secteur " disciplines de santé " et deux autres candidats représentant le grand secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " et/ ou le grand secteur " lettres et sciences humaines et sociales " ;

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'EPE, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes.

Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Pour les élections des représentants des étudiants, les dispositions de l'article L. 719-1 de ce même code sont applicables. En outre, :

-Chaque liste assure la représentation des étudiants et étudiantes issus de trois composantes académiques ou composantes élémentaires hors composantes académiques ;

-Chaque liste est composée de manière à ce que parmi les trois premiers candidats soient représentés d'une part les étudiants d'une CSPM ou d'une composante élémentaire hors composantes académiques et d'autre part les étudiants d'un établissement-composante.