Missions de l'UPHF
Par ses activités, l'UPHF concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation , notamment en matière :
1. De formation initiale dont la formation en apprentissage, sous statut étudiant ou apprenti, et de formation continue par une offre de parcours adaptables aux projets et aux ambitions de chacun ;
2. De formation tout au long de la vie à destination des travailleurs et des personnes en recherche d'emploi par l'acquisition de nouvelles compétences et par la validation des acquis de l'expérience ;
3. De recherche scientifique et technologique ;
4. De diffusion et valorisation des résultats de la recherche dans le monde socio-économique ;
5. De développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations reconnues d'utilité publique et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux ;
6. D'orientation, de promotion sociale, d'insertion professionnelle ;
7. De diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales ;
8. De participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment en développant un réseau européen d'universités ;
9. De coopération internationale.
L'enseignement dispensé et la recherche à l'UPHF sont organisés notamment dans les champs disciplinaires suivants : droit, sciences économiques et de gestion, lettres et sciences humaines et sociales, sciences, technologies et ingénierie, sciences de la vie et santé.
Les enseignements et la recherche sont organisés dans un objectif de pluridisciplinarité.
L'UPHF porte les demandes d'accréditation à délivrer au nom de l'Etat les diplômes et titres nationaux, notamment ceux conférant les différents grades universitaires selon les dispositions du code de l'éducation , et à développer des formations doctorales. Pour les établissements-composantes, elle porte les demandes d'accréditation dans les conditions prévues aux articles 31 et 38.
Elle peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.