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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)



Fonctionnement des conseils

Les modalités de fonctionnement des conseils sont fixées dans le règlement intérieur de l'Université. Ce dernier prévoit notamment les conditions dans lesquelles le président convoque les conseils et inscrit les questions à délibérer à l'ordre du jour. Le règlement intérieur définit également les règles de quorum et de majorité applicables devant les trois conseils de l'Université. Enfin, le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles un membre absent ou empêché peut donner procuration à un autre membre du même conseil.

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

Le directeur général des services de l'Université et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante avec voix consultative.

Les conseils de l'Université peuvent entendre à titre consultatif toute personne dont ils souhaitent recueillir l'avis et les directeurs des composantes et des services communs ou leur représentant lorsqu'ils traitent de questions concernant ces organes.

Lorsqu'ils procèdent à l'examen des questions individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des enseignants-chercheurs, le conseil d'administration et le conseil de la recherche siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et assimilés d'un rang au moins égal et en l'absence des représentants des établissements-composantes.

Lorsque les conseils siégeant en formation restreinte se prononcent sur les situations individuelles des enseignants ou des enseignants-chercheurs, le vote a lieu à la majorité absolue des présents et représentés. Par dérogation à cette règle, les mesures d'avancement des enseignants ou des enseignants-chercheurs sont adoptées à la majorité relative des présents et représentés au troisième tour de scrutin lorsque celui-ci est nécessaire.