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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)



Composition des conseils

I.-Le conseil d'administration est composé de 42 membres répartis de la manière suivante :

1° 32 membres élus dans les conditions prévues à l'article 10 :

a) 9 représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A, article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;

b) 9 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B, article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;

c) 7 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;

d) 7 représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;

2° 3 représentants désignés par les établissements-composantes, le CFJ et l'Ecole W en nommant un seul pour les deux écoles ;

3° 7 personnalités extérieures à l'établissement, dont :

a) 1 représentant de la région Ile-de-France désigné par la collectivité territoriale ;

b) 1 représentant de la ville de Paris désigné par la collectivité territoriale ;

c) 1 représentant des organismes de recherche désigné par le CNRS ;

d) 4 personnalités extérieures désignées, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil d'administration, les représentants des établissements-composantes et les représentants des collectivités territoriales et de l'organisme de recherche membres du conseil, au scrutin majoritaire à deux tours. Sont désignés une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, un représentant d'une entreprise dont l'activité est juridique ou judiciaire employant moins de cinq cents salariés et un représentant des professions juridiques. L'une au moins de ces 4 personnalités extérieures doit être titulaire d'un diplôme obtenu à l'Université Panthéon-Assas ;

4° Un représentant de l'IRSEM, avec voix consultative.

Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

Au plus tard dans les dix jours suivant la proclamation de l'ensemble des résultats des scrutins organisés en vue du renouvellement du conseil d'administration, les membres élus et les représentants des collectivités territoriales et du CNRS du conseil d'administration sont réunis sur convocation du président de l'Université en exercice afin de procéder à l'appel à candidatures en vue de la désignation des quatre personnalités extérieures. Cet appel à candidatures est publié sur le site internet de l'Université. Il est clos au terme d'un délai de cinq jours ouvrables. Le choix final des personnalités extérieures tient compte de la répartition par sexe des personnes désignées par les collectivités territoriales et le CNRS afin de garantir que l'écart entre les femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration n'est pas supérieure à un. Si les candidatures recueillies ne permettent pas de garantir cet écart, un nouvel appel à candidatures est lancé par le président de l'Université et publié sur le site internet de l'Université le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de cinq jours, précédemment visé. Ce second appel à candidatures est clos au terme d'un délai de trois jours ouvrables. Le président de l'Université reçoit les candidatures.

Cette réunion antérieure à la première réunion du conseil d'administration ne peut être tenue régulièrement que si la moitié au moins des membres du conseil déjà en fonction sont présents ou représentés. Cette réunion est présidée par le président de l'Université en exercice. L'élection des personnalités extérieures est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin uninominal ; au second tour elle est acquise à la majorité relative.

Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

II.-Le conseil de la recherche est composé de 50 membres répartis de la manière suivante :

1° 45 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des établissements-composantes, désignées selon des modalités qui leur sont propres :

a) 17 représentants du collège des professeurs et personnels assimilés (1° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) : 10 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 4 représentants du secteur des sciences économiques, 2 représentants du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres, sciences humaines et sociales ;

b) 8 représentants du collège des personnels habilités à diriger des recherches (2° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) ne relevant pas de la catégorie précédente : 3 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres et sciences humaines et sociales, 1 représentant désigné conjointement par les établissements-composantes ;

c) 8 représentants du collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice (3° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents. Deux d'entre eux sont désignés par les établissements-composantes ;

d) 2 représentants du collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés (4° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation). L'un d'entre eux est désigné par les établissements-composantes ;

e) 2 représentants du collège des ingénieurs et techniciens (5° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents ;

f) 2 représentants du collège des autres personnels (6° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation), dont l'un est désigné par les établissements-composantes ;

g) 6 représentants des doctorants (II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) dont 2 pour le secteur des sciences juridiques, 1 pour le secteur sciences économiques, 1 pour le secteur gestion, 1 pour le secteur des lettres et sciences humaines et sociales et 1 désigné par les établissements-composantes ;

2° 4 personnalités extérieures désignées pour un mandat de cinq ans dont :

a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'article L. 719-3 du code de l'éducation :

-1 personnalité désignée par la région Ile-de-France ;

-1 représentant de la direction des enseignements de la chambre de commerce et d'industrie de Paris désigné par celle-ci ;

b) 2 personnalités extérieures au sens du 2° de l'article L. 719-3 désignées par le conseil de la recherche à titre personnel en raison de leur compétence. L'une d'entre elles doit être issue d'une profession juridique ou judiciaire ;

3° Un représentant de l'IRSEM avec voix délibérative.

III.-Le conseil des études et de la vie étudiante est composé de 42 membres répartis de la manière suivante :

1° 38 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des personnels et des usagers des établissements-composantes, désignés selon des modalités qui leur sont propres.

a) 10 représentants des professeurs des universités (collège A, article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;

b) 9 représentants des autres enseignants-chercheurs et des autres enseignants (collège B, article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 3 représentent les établissements-composantes ;

c) 14 représentants des étudiants (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 2 représentent les établissements-composantes ;

d) 5 représentants des personnels autres qu'enseignants. 4 d'entre eux représentent les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation), le cinquième représente les établissements-composantes ;

2° 4 personnalités extérieures :

a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'art. L 719-3 :

-1 personnalité représentant un établissement d'enseignement secondaire d'Ile-de-France ;

-1 personnalité représentant les activités économiques ;

b) 2 personnalités extérieures choisies à titre personnel par le conseil des études et de la vie étudiante en raison de leurs compétences. L'une d'entre elles doit être issue d'une profession juridique ou judiciaire ;

3° Un représentant de chaque de l'IRSEM, sans voix délibérative.

IV.-Les dispositions qui suivent sont communes aux conseils de l'Université.

Les personnalités extérieures sont désignées pour un mandat de cinq ans. Toutefois, les représentants des collectivités territoriales sont désignés pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante dont ils sont membres.

Le mandat des membres du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante, à l'exclusion des représentants des usagers, court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après la désignation des personnalités extérieures.

V.-Section disciplinaire.

La section disciplinaire de l'Université est composée, à parité, de membres désignés par le conseil de la recherche et de membres désignés par le conseil des études et de la vie étudiante.

La section disciplinaire est compétente à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants de l'Université. Elle est constituée et se réunit dans les conditions prévues aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation.