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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)



Comité de coordination


Le comité de coordination regroupe le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, qui le préside, ainsi que les directeurs des établissements-composantes et des instituts-partenaires, le vice-président du conseil d'administration, le vice-président du conseil de la recherche et le vice-président du conseil des études et de la vie étudiante. Les présidents des départements peuvent être invités à y participer sans voix délibérative. Toutefois, ils participent obligatoirement au comité de coordination, avec voix délibérative, lorsque celui-ci se prononce sur les questions visées aux articles 18,19 et 37 des présents statuts.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité de coordination peut être présidé par un vice-président de l'Université membre du comité de coordination. Le vice-président préside la séance et vote en plus de sa voix propre au nom du président.

Les directeurs des établissements-composantes peuvent, à leur demande, être représentés par un membre de leurs comités de direction. Les directeurs des instituts-partenaires peuvent, à leur demande, être représentés par autre membre de l'équipe de direction.

Le comité de coordination peut faire des propositions aux organes délibérants de l'Université, sur les grandes orientations stratégiques de l'Université, notamment en termes de recherche et de formation

Le comité de coordination est également un espace d'information réciproque sur les projets et initiatives d'enseignement et de recherche portés par les différentes composantes dans un souci de coordination de leurs activités et dans l'intérêt de l'Université Paris-Panthéon-Assas et de ses établissements-composantes, notamment en cas de coopération avec des tiers. Il peut proposer des initiatives de formation, de recherche ou autres portées en propre par les établissements-composantes.

Le comité de coordination est consulté pour avis sur les moyens mis à disposition des établissements-composantes au titre de leurs formations et des projets, notamment de recherche, auxquels ils participent et qui sont portés par l'Université.

Il est consulté pour avis sur le règlement intérieur de l'Université et les modifications des statuts.

Il est consulté sur la sortie d'un établissement-composante dans les conditions prévues à l'article 19.

Il approuve à la majorité des deux tiers de ses membres l'intégration d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire dans les conditions prévues à l'article 18.

Il définit en outre les modalités de répartition, entre les établissements-composantes, de leurs représentants appelés à siéger au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante.

Il se réunit au moins quatre fois par an. Ses avis sont transmis au conseil d'administration.

Il délibère à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.