Les clients finals mentionnés à l'article 3 communiquent, au plus tard le 30 juin 2023, ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023, à leur fournisseur d'électricité une attestation sur l'honneur, conforme au modèle figurant en annexe du présent décret, précisant leurs données d'identification et qu'ils appartiennent bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 3. Les entités visées au 3° du I de l'article 3 exerçant une activité de prestation de service comprenant l'alimentation électrique pour la traction des trains y joignent une identification des entreprises auxquelles elles reversent l'aide, accompagnée d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe pour chacune de ces entreprises. Cette transmission peut le cas échéant être dématérialisée via le site de leur fournisseur d'électricité, par courrier dématérialisé ou tout autre moyen de communication dématérialisé ou non à la condition de communiquer l'ensemble des données requises.
La Commission de régulation de l'énergie transmet de manière dématérialisée à la direction générale des finances publiques, au plus tard le 31 août 2023, un fichier récapitulatif provisoire regroupant les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles identifiés par les fournisseurs.
Le 1er octobre 2023 au plus tard, les fournisseurs transmettent de manière dématérialisée à la Commission de régulation de l'énergie les données d'identification mentionnées aux points 1 et 2 en annexe à la maille SIREN, pour les clients éligibles qu'ils ont identifiés, conformément au modèle mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour leur déclaration de pertes et recettes prévisionnelles au titre de l'amortisseur.
La Commission de régulation de l'énergie transmet de manière dématérialisée avant le 10 octobre au plus tard un fichier récapitulatif également à la maille SIREN à la direction générale des finances publiques comportant les données d'identification de tous les clients éligibles identifiés.
Dans le cas où un client souhaite arrêter de percevoir l'aide, il en informe expressément son fournisseur sur un support durable. Ce dernier interrompt, dans les meilleurs délais, la réduction de prix dont bénéficie le client, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret si le client est identifié non-éligible.
Les fournisseurs précisent, sur ou en annexe de la facture des consommateurs bénéficiaires du dispositif visé à l'article 3 du présent décret, l'effet unitaire de ce dispositif en euro par mégawattheure et l'effet total en euro sur une ligne spécifique de la facture, sous la dénomination " Amortisseur électricité ".