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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts)

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Composition du conseil de pôle

Le conseil de pôle est composé de 20 à 32 membres ainsi répartis :

1° Un ou deux représentant(s) de chaque conseil de composante, désigné(s) par ce conseil. Chaque conseil de composante doit être représenté par le même nombre de personnes au sein d'un pôle ;

2° Des membres élus au suffrage direct ainsi répartis :

a) 40 à 60 % de représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans le pôle, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;

b) 20 à 30 % de représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation (BIATSS) en exercice dans le pôle ;

c) 25 à 30 % de représentants élus des étudiants au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation inscrits dans une composante en formation initiale ou bénéficiant de la formation continue ;

3° Au moins un représentant d'un autre pôle, dont les modalités de désignation sont déterminées par le règlement intérieur du pôle ;

4° Des personnalités extérieures à l'établissement, dont les modalités de désignation sont déterminées par le règlement intérieur du pôle.

Les personnalités extérieures ne peuvent représenter plus de 25 % des membres du conseil.

Le conseil de pôle est présidé par le directeur de pôle, qui a une voix délibérative. Si le directeur est choisi en dehors du conseil, ce dernier est augmenté d'un membre. Ses séances ne sont pas publiques.