Formation restreinte
Le conseil d'administration en formation restreinte est compétent pour connaître de toutes les questions attribuées au conseil d'administration et au conseil académique des universités par les textes statutaires, en dehors de celles relevant des compétences des établissements-composantes et de celles attribuées aux conseils de pôles en formation restreinte par les présents statuts.
Dans ce cadre, il :
1° Adopte le référentiel des équivalences horaires applicables, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte ;
2° Adopte les principes d'application du référentiel national des enseignants-chercheurs et des enseignants ;
3° Emet un avis sur les attributions individuelles des primes pour charges administratives ;
4° Exerce les compétences prévues au 8ème alinéa de l'article 32 décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Présidé par le président de l'université ou par son représentant le conseil d'administration est constitué en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés appartenant à un pôle ou à une composante hors pôle.
Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.
Lorsque la composition de la formation restreinte du conseil d'administration ne permet pas le respect des règles de parité fixées à l'alinéa précédent, le président du conseil d'administration choisit parmi les membres élus de cette formation ceux appelés à constituer la formation restreinte compétente pour examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités.
La proposition du président comporte le plus grand nombre de personnes possible choisies parmi les membres élus remplissant les conditions pour siéger dans la formation restreinte précitée afin d'assurer le respect des règles de parité. Elle est adressée aux membres de la formation restreinte du conseil d'administration.
Les membres de la formation restreinte peuvent faire une proposition alternative, dans le respect de l'alinéa précédent. Cette proposition est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les membres de la formation restreinte du conseil d'administration de la proposition du président.
Si aucune autre proposition n'est transmise au président dans le délai mentionné ci-dessus, la proposition du président est retenue.
Si une ou plusieurs autres propositions sont transmises, elles sont soumises, ainsi que la proposition du président, au vote des membres de la formation restreinte du conseil d'administration. La proposition retenue est celle qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, la proposition retenue est celle qui recueille la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages entre les propositions arrivées en tête lors de ce second tour, le président du conseil d'administration choisit la liste retenue parmi celles-ci.