Délégation de compétences
Le président peut déléguer aux directeurs des pôles les compétences mentionnées aux 9°, 12°, 13°, à l'exception des jurys de soutenance de thèse de doctorat et d'habilitation à diriger les recherches, 14°, 15°, 17° et 18° de l'article 32 des présents statuts. Cette délégation fait l'objet d'une décision rendue publique, qui délimite le champ de la délégation. Elle prend fin par décision expresse du président.
Par ailleurs, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une structure de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.