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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Montpellier et approbation de ses statuts)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Montpellier et approbation de ses statuts)



Instances de représentations des personnels


Dans l'attente de la mise en place d'un comité social d'administration tel que prévu à l' article L. 951-1-1 du code de l'éducation , une délibération du conseil d'administration de l'Université de Montpellier peut prévoir que le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université de Montpellier, en fonction au jour de l'approbation des présents statuts, demeurent compétents jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel et que leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus en fonction jusqu'à cette date.

Jusqu'au prochain renouvellement général de ces instances, la commission paritaire d'établissement et la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires est régie par un décret en Conseil d'Etat.