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Article 34-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Montpellier et approbation de ses statuts)

Article 34-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Montpellier et approbation de ses statuts)



Modalités de retrait d'un établissement-composante

L'établissement-composante peut demander, après décision de son conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, à se retirer de l'Université de Montpellier.

L'établissement notifie son intention au président de l'Université de Montpellier. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai d'un an à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université de Montpellier négocie et conclut avec l'établissement un accord relatif aux modalités de son retrait.

Si, à l'issue de ce délai, l'établissement-composante maintient sa demande de retrait, les termes de l'accord sont soumis à son organe délibérant, puis au conseil d'administration de l'Université de Montpellier qui se prononce à la majorité absolue des membres en exercice.

Le directeur de l'établissement-composante qui a demandé à se retirer de l'Université de Montpellier n'assiste pas aux séances du conseil d'administration de l'Université de Montpellier relatives aux modalités de retrait de l'établissement-composante.