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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023)


Pour le cas mentionné au (iii) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et pour chaque client comme :

C x (P + 0,75 x X) x T x (1 + TVA)/ (Fc x Rp x Rd)

où :

-" C " est la somme des consommations mensuelles (en MWh) de chaleur livrée en sous-station et facturée pour chaque mois du semestre considéré par les gestionnaires d'un réseau de chaleur urbain aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.

-" P " est égal à la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au dernier alinéa du A du II de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et celle du même tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et, pour le second semestre 2023, “P” est égal à la moyenne pondérée des montants unitaires mensuels définis au B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée si le prix du gaz cible mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est défini et nul sinon ;

-Les coefficients de pondération mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'article 3 ;

- pour chaque client, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et celle correspondante du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023 si elle est positive et est nul sinon, et le terme P ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, et le prix du gaz cible, défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article si elle est positive et est nul sinon, pour le second semestre 2023 ;

-Pour les cas où le prix de vente de la chaleur, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, n'est pas indexé sur un prix du gaz naturel, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder, pour le premier semestre, la différence entre la somme des factures mensuelle de la part gaz adressée au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant les conditions tarifaires du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023, et ne peut excéder pour le second semestre la différence entre la somme des factures mensuelle de la part gaz adressée au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant le prix du gaz, défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article.

-" X " est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, de la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, tel qu'il résulte de la publication prévue au dernier alinéa du A du II de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour le premier semestre 2023. X est nul dans les autres cas.

- pour le second semestre 2023, X est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessous, et la moyenne pondérée, majorée de 30 %, du maximum pour chaque mois des deux valeurs suivantes :


- la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article ;


- le prix cible, lorsqu'il est défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, ou dans le cas contraire, à 56 €/MWh.



X est nul dans les autres cas ;

Les pondérations sont identiques à celles utilisées pour le calcul de P.

-" T " est égal à la part du gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation du client du réseau de chaleur urbain sur le mois considéré, intégrant le cas échéant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau.

-" TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées ;

-" Fc " est le facteur de conversion PCS/ PCI pour le gaz naturel, pris égal à 0,9 ;

-" Rp " est le rendement de production moyen des réseaux de chaleur urbain, pris égal à 0,92 ;

-" Rd " est le rendement de distribution moyen des réseaux de chaleur urbain, pris égal à 0,83.