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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2023 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des techniciens supérieurs principaux du développement durable stagiaires et des fonctionnaires entrant ou changeant de spécialité dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2023 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des techniciens supérieurs principaux du développement durable stagiaires et des fonctionnaires entrant ou changeant de spécialité dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable)


Pour les spécialités « techniques générales » et « exploitation et entretien des infrastructures », l'évaluation de la formation est établie sur la base d'examens écrits ou oraux, de tests, de projets, de rapports et de soutenances orales.
Les programmes sont répartis en unités de formation par le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines. Il fixe par une décision les modalités d'évaluation de la formation.
En cas d'absence justifiée à l'une de ces évaluations, le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines peut autoriser l'agent à se présenter à une évaluation de remplacement. Le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines, après avis du conseil de la vie formative, valide l'ensemble du cursus de formation de chaque agent.
A défaut de pouvoir valider l'ensemble de la formation, il établit une attestation précisant les résultats des évaluations par unité de formation.
Cette validation ou cette attestation est un élément transmis au service d'affectation en vue de l'avis du service sur la titularisation du stagiaire.