La commission de la recherche
La commission de la recherche comprend quarante membres ainsi répartis :
I.-Trente-six membres élus dont :
1° Quatorze représentants des professeurs des universités et personnels assimilés répartis comme suit :
a) Quatre pour le secteur " disciplines de santé " ;
b) Huit pour le secteur " sciences et technologie " ;
c) Deux pour le secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " ;
2° Six représentants des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas de la catégorie précédente répartis comme suit :
a) Deux pour le secteur " disciplines de santé " ;
b) Trois pour le secteur " sciences et technologie " ;
c) Un pour le secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " ;
3° Sept représentants des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice répartis comme suit :
a) Deux pour le secteur " disciplines de santé " ;
b) Quatre pour le secteur " sciences et technologie " ;
c) Un pour le secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " ;
4° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, et personnels assimilés ;
5° Trois représentants des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
6° Un représentant des autres personnels ;
7° Quatre représentants des doctorants répartis comme suit :
a) Un pour le secteur " disciplines de santé " ;
b) Deux pour le secteur " sciences et technologie " ;
c) Un pour le secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " ;
II.-Quatre personnalités extérieures, comprenant autant de femmes que d'hommes, dont :
1° Un représentant désigné par le CNRS ;
2° Un représentant désigné par la Région Occitanie ;
3° Deux personnalités désignées à titre personnel par la commission de la recherche sur proposition d'un ou de plusieurs de ses membres. L'élection de ces personnalités se déroule par un vote à bulletins secrets, à la majorité absolue des trente-huit autres membres de la commission aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.
Le mandat des personnalités extérieures, d'une durée de quatre ans, cesse avec celui des représentants élus des personnels de la commission de la recherche.
La commission de la recherche exerce les compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 954-2 du code de l'éducation.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président chargé de la recherche préside la commission dont il est vice-président, tant en formation plénière que restreinte. Si le vice-président ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, la formation restreinte de la commission de la recherche est présidée par un président de séance remplissant ces conditions et désigné par le président de l'Université de Montpellier.
Assistent aux séances de la commission de la recherche, les directeurs des UFR, des écoles et des instituts, le directeur de l'établissement-composante, les directeurs des pôles de recherche, les directeurs des écoles doctorales, le directeur du collège doctoral, le directeur général des services, l'agent comptable, le directeur du service commun de documentation, les secrétaires permanents de la commission ainsi que toute autre personne dont l'audition peut éclairer les débats invitée par le président ou le vice-président chargé de la recherche.