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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant création de l'Université de Lille et approbation de ses statuts)



Arrêt anticipé de la participation d'un établissement-composante à l'Université de Lille


1° Une demande d'interruption, en cours d'expérimentation, de la participation d'un établissement-composante à l'université de Lille, peut être engagée par l'Université de Lille ou par l'établissement-composante notamment en cas de changement majeur dans l'orientation stratégique de l'établissement public expérimental et préjudiciable aux intérêts de l'un ou l'autre établissement.

2° L'établissement-composante peut, dans les conditions définies au 1° du présent article, notifier, par un vote de son conseil d'administration à la majorité absolue de ses membres en exercice, son intention de déclencher une procédure de retrait.

3° L'Université de Lille peut, dans les conditions définies au 1° du présent article, notifier, par un vote de son conseil d'administration à la majorité absolue de ses membres en exercice, son souhait de déclencher une procédure de sortie d'un établissement-composante.

4° Cette demande ouvre une période de conciliation. Si aucun accord n'intervient dans un délai de trois mois à compter du vote du conseil d'administration compétent, un plan de sortie est établi entre l'établissement-composante concerné et l'Université de Lille.